92.21. Lorsqu’un assureur a déduit un montant en vertu de l’article 157.12 dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition et pour chacune de ses années d’imposition subséquentes qui commence avant le 1er janvier 2004, la partie du montant ainsi déduit qui est prescrite pour l’année.
1990, c. 59, a. 49; 1996, c. 39, a. 28.